1049.14.12. Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 1049.14.11 et du présent article, lorsque le ministre réduit à un montant donné le montant d’une pénalité déterminé en vertu de l’un des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 à l’égard d’une opération, ce montant donné est réputé celui déterminé en vertu de cet article à l’égard de cette opération.